177. Avant la mise en opération d’un appareil à rayons X, l’opérateur doit s’assurer que les personnes présentes dans la salle d’examen, sauf celles soumises à l’examen, sont protégées conformément à l’article 186 et que les portes blindées de la salle d’examen sont fermées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 177.